ADDICTIONS, MEDECINS ADDICTOLOGUES ET RESPONSABILITÉS
I – ATTENTION AUX RISQUES PENAUX ET DEONTOLOGIQUES DU COTE DES MEDECINS ADDICTOLOGUES
a – une activité où la responsabilité pénale n’est pas seulement theorique
- Risque de tomber sous le coup du délit de provocation à l’usage illicite de stupéfiants ou même délit de trafic de stupéfiants ( article L.3421-1 du Code de la Santé Publique et article 22.34-39 du Code Pénal ), dès lors que les « centres d’injection supervisés » reconnus en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs ne sont pas acceptés en France ( avis négatif du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Juin 2012 ).
- Tribunal de Grande Instance de PARIS, 10 Décembre 1997, condamnation d’un pharmacien qui a délivré une prescription de complaisance prenant la forme d’un traitement de substitution ( PALFIUN ), 18 mois de prison et amende
- Attention aux risques de violation du secret professionnel ( article 226-13 du Code Pénal et 4 du Code de Déontologie ). Ce délit peut être retenu tant à l’encontre du personnel soignant que du personnel non soignant. Cependant, il existe des exceptions, assez développées, à la règle du secret médical qui peuvent être regroupées autour des deux points suivants
Exceptions prévues dans un but de sécurité publique :
. possibilité de saisir les autorités sanitaires en présence de personne usant de façon illicite de stupéfiants pour les médecins et assistantes sociales ( article L.3412-1 du Code de la Santé Publique ). Il s’agit en réalité d’une permission de révélation des faits dans l’intérêt de la santé publique.
. injonction de soins applicables aux délinquants sexuels
. hospitalisation d’office des malades mentaux et soins sur demande d’un tiers.
Exceptions en faveur de la justice : cinq cas peuvent être retenus :
. autorisation donnée par la loi de communiquer des documents médicaux ou administratifs en présence de demande de renseignements de la police ou de la gendarmerie ( enquête préliminaire, flagrant délit, réquisition )
. obligation de renseigner la justice en présence d’une commission rogatoire ou flagrance dès lors qu’un juge d’instruction est nommé
. le secret médical s’impose au regard des demandes de témoignage sur l’état de santé des patients
. aux questions des experts judiciaires, il convient de distinguer les instances pénales des autres
. dénonciation d’infraction permise par la loi mais non obligatoire ( crime ou délit ), exception pour les mineurs de moins de 15 ans ou les personnes non en mesure d’assurer leur protection ( article 226-14-2° du Code Pénal )
b – les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins sont attentives a la rédaction des certificats médicaux qui ne doivent être ni de complaisance, ni marquér une immixtion dans les affaires de famille
- Réformes de la protection juridique des personnes majeures ( loi du 5 Mars 2007 ) et de la protection des droits des personnes hospitalisées d’office ou nécessitant des soins psychiatriques ( loi du 5 Juillet 2011 ) multipliant les occasions de rédaction des certificats médicaux, ces derniers étant, pour la dernière réforme, appréciés par le juge des libertés et de la détention qui procède systématiquement au contrôle des hospitalisations et des soins.
- Nécessité de rédiger les certificats sur des données objectives après des examens cliniques et indiquer dans les certificats les difficultés à examiner la personne et détailler les troubles relevés.
Ces certificats sont la plupart du temps des exceptions au secret médical dans l’intérêt du patient et sont donc interprétés de façon stricte par la justice ordinale.
II – UNE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE OU CIVILE DEVELOPPEE EN MATIERE DE DEFAUT D’INFORMATION ET AU REGARD DU RETARD FAUTIF DE DIAGNOSTIC
- L’information doit porter sur les deux volets suivants pour les médecins addictologues : d’une part, information sur la pathologie et son évolution possible et, d’autre part, information sur les traitements médicamenteux ( risques de pharmaco dépendance et effets secondaires ).
- Nécessité de recourir aux informations données par les firmes pharmaceutiques et surtout de conserver la preuve apportée au malade de l’information donnée par le prescripteur.
- Le contentieux est réel en matière de permis de conduire, lors de la prescription de psychotropes ( médicaments de substitution aux opiacés ) et en présence de patients alcoolisés ou drogués en cours de traitement.
- Les prescriptions hors AMM restent possibles mais doivent comporter plus d’avantages que d’inconvénients et nécessitent une information accrue sur les risques connus ( exemple : Ritaline ).
( Cass. 1ère civ. 8 octobre 2011 : l’information délivrée au malade par l’intermédiaire de la notice du médicament doit être aussi complète que celle prévue à destination des professionnels de santé et publiée dans le Vidal )
- Jurisprudences assez abondantes sur le retard de diagnostic fautif en lien avec une pathologie chronique ( hépatite C, SIDA., cancer ) lorsque les recommandations des conférences de consensus ou de la Haute Autorité de Santé n’ont pas été respectées : indemnisation au titre d’une perte de chance correspondant à une fraction du préjudice final. Aussi, indemnisation lorsque le diagnostic de SIDA est posé sans que ce diagnostic ait été vérifié par un second prélèvement.
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